Procès de Mazan : si la contrainte morale peut excuser une strangulation, elle peut excuser un acte sexuel…

Procès de Mazan : si la contrainte morale peut excuser une strangulation, elle peut excuser un acte sexuel…

Alors que le Palais de justice d’Avignon est assailli par une meute de journalistes venus de partout déverser leur fiel sur les accusés et sur les hommes en général (en commençant par nous, les habitants du Vaucluse), il serait bon de remettre les pendules à l’heure et de rétablir la vérité juridique dans cette affaire de Mazan… Affaire qui, en nous offrant 50 « violeurs » en 92 nuits, surpasse en rendement les Mille-et-une Nuits et leur fameux conte « Ali-Baba et les 40 violeurs ».

Le récent acquittement de Bernard Pallot pour l’homicide volontaire de son épouse par strangulation a été justifié par la contrainte psychique qu’il a subie d’elle et qui l’a empêché de recourir au médicament léthal que lui auraient prescrit la plupart des médecins pour une mort plus paisible (et non criminelle) de l’intéressée. Si donc la contrainte morale peut exonérer d’un crime aussi violent, elle peut aussi décriminaliser un simple rapport sexuel.

De plus, l’article 222-23 du Code Pénal a changé depuis l’époque des faits : la loi du 3 août 2018 a modifié la définition du viol, admettant que puisse être victime de viol un homme contraint à réaliser une pénétration sexuelle, ce qui était impensable jusqu’alors. Tel est le cas de l’homme forcé par une nymphomane à la pénétrer, mais donc aussi de l’homme contraint par un tiers à pénétrer une femme. Et c’est bien le cas ici, vu que le mari accusé exerçait une indéniable emprise psychique sur ses « invités », contrainte morale prévue par l’article susmentionné qui réprime le viol. De sorte que, depuis cette réforme de 2018, la plupart des accusés du présent procès sont eux aussi, d’après la loi, victimes du viol dont on les blâme… En clair, chaque viol perpétré avec un homme venu pour la première fois a deux victimes : la femme sous contrainte chimique et un homme instrumentalisé, sous contrainte psychique du mari violeur. Et pour les actes d’avant la loi du 3 août 2018, l’homme sous l’emprise du violeur était victime d’agression sexuelle (ce qui en fait une victime quand même : de délit et non de crime).

Mais, bien sûr, tous les accusés ne sont pas innocents : ceux qui sont revenus de leur plein gré réitérer les mêmes faits n’étaient plus sous l’emprise de qui que ce soit et doivent donc être condamnés pour viol (aggravé par la contrainte chimique). Quant aux innocents injustement poursuivis depuis 2020, il est à parier que la Justice avignonnaise voudra quand même les condamner, au prix d’un raisonnement fallacieux, simplement pour ne pas perdre la face après le barnum médiatique qu’elle a organisé. Dans une telle perspective, l’appel s’imposera aux innocents condamnés : le jury populaire de la Cour d’assises d’appel (à condition d’en écarter les féministes fanatiques, qui ne se préoccupent guère de droit ni de vérité) ne pourra que reconnaître leur innocence et les acquitter, si la loi française actuelle est appliquée.

Alexandre Rousset